119. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales pour le rapport prévu à l’article 117 et au cent vingtième jour pour le rapport prévu à l’article 113.
1989, c. 1, a. 119; 2001, c. 2, a. 9.